Jeudi 21 novembre 2024
L’ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA FRANCHISE
foule de franchisés


 > Devenir franchisé > Choisir la franchise
leçon
4

Quelles sont les autres formes contractuelles de réseaux d’entrepreneurs indépendants se rapprochant du système de franchise ?



Licence de marque, commission-affiliation, concession : chacune des ces formes de contrat présentes des intérêts pour un candidat entrepreneur souhaitant créer au sein d’un réseau. Mais si ce dernier doit d’abord s’intéresser à l’impact et à la qualité d’une enseigne, il lui également appréhender les incidences d’un tel engagement.

La licence de marque se limite à la mise à disposition des signes distinctifs d’une enseigne, accompagnée souvent d’une obligation d’approvisionnement, et parfois d’une exclusivité de distribution.

La licence de marque est une simple mise à disposition d’une marque par son propriétaire au profit d’un commerçant.

« En général elle est assortie de la nécessité de respecter une image, mais sans transmission de savoir-faire. Il n’y a point d’assistance de la part du chef de réseau », prévient Hubert Bensoussan, fondateur du cabinet d’avocats Bensoussan.

« La licence de marque s’accompagne souvent d’une obligation d’approvisionnement et parfois d’une exclusivité de distribution. Le licencié est aussi moins contraint dans la gestion de son point de vente, sans discipline de réseau ou nécessité d’appliquer un concept à la lettre. Avec un simple respect de la charte graphique », constate Martin Le Péchon, avocat et fondateur du cabinet Le Péchon.

La commission-affiliation permet à l’entrepreneur de ne pas supporter les risques liés à son stock de produits.

La commission-affiliation est un système de distribution qui concerne principalement le prêt-à-porter.

« Par ce système, le commettant, simple fournisseur, donneur de licence ou franchiseur, met en permanence à disposition du commissionnaire, distributeur propriétaire d’une unité de vente, un stock de produits. Le commettant conserve la propriété et la maîtrise du stock, ce qui confère en fait un des avantages du succursalisme. De son côté le distributeur - franchisé ou pas - n’a pas à financer le stock, et peut ainsi se consacrer entièrement à la vente. Ce contrat est difficile à manier, car il peut être requalifié en contrat de travail », note Hubert Bensoussan.

L’affilié ou distributeur ne prend pas le risque d’invendus, tout en profitant de la notoriété d’une enseigne. Il n’encaisse donc pas des marges, mais des commissions, sur des produits vendus à des tarifs et selon des flux de livraison décidés par la tête de réseau.

 

La concession ajoute, à la mise à disposition d’une marque, une exclusivité pour la revente de produits. La transmission d’un savoir-faire et l’assistance permanente ne sont pas obligatoires.

La concession est un système de distribution le plus souvent réservé aux produits. Il se distingue de la franchise sur plusieurs points.

« Ainsi, il n’est pas d’usage de prévoir le paiement de redevance, et l’enseigne n’est pas nécessairement commune au réseau. Enfin, le savoir-faire n’est pas la clé de voute de ce système. Le système de concession s’est fait connaître avec la vente automobile », indique Hubert Bensoussan.

La franchise reste la formule contractuelle la plus complète, la seule où une tête de réseau propose une marque, un savoir-faire différencié et une assistance permanente à un entrepreneur indépendant.

François SIMONESCHI
Rédacteur en chef La Référence Franchise
Auteur du « Guide complet de la franchise 2012 » (éditions L’Express)

François-Luc Simon
CONSEIL D'EXPERT
François-Luc Simon, avocat, co-fondateur du cabinet Simon Associés

« La formule choisie dépend des risques que l’entrepreneur indépendant peut ou veut prendre »

« Il ne faut pas être dans le culte de l’une ou l’autre des formules contractuelles, et cela vaut également pour la location-gérance et la gérance-mandat. En fonction du secteur d’activité, du partenaire, du marché et des risques que l’entrepreneur indépendant peut ou veut prendre, il y a un contrat plus adapté que les autres. Par exemple, que ce soit en commission-affiliation, concession ou licence de marque, l’entrepreneur indépendant, en étant propriétaire de son fonds de commerce, s’est endetté, mais possède des perspectives de gain importantes. Ce qui aura des répercussions sur son investissement personnel et la qualité de son travail. En pratique, on constate souvent la transmission d’un minimum de savoir-faire et d’assistance sur le terrain, même si elles ne sont pas obligatoires. L’intelligence de la tête de réseau est de comprendre qu’il y a bien un modèle mieux que l’autre pour son concept, et qu’il faut se développer sur un seul modèle. Sauf à l’international, où plusieurs modèles peuvent fonctionner. »

S'IL NE FALLAIT
RETENIR
QUE 3 CHOSES
leçon n°4
  • La licence de marque permet de profiter de la notoriété d’une enseigne, avec une plus grande liberté dans son point de vente. Mais sans transmission de savoir-faire « métier », ni accompagnement de la part du chef de réseau.
  • En commission-affiliation, l’affilié n’est pas propriétaire du stock. Ce contrat est difficile à manier, car il peut être requalifié en contrat de travail 
  • Un concessionnaire bénéficie d’une mise à disposition d’une marque et d’une exclusivité de distribution pour des produits. Sans garantie de savoir-faire, ni d’assistance permanente.